Code de procédure pénale

Article D49-85

Abrogé24 mars 2020

Créé le 27 décembre 2014

Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 713-42 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

Ce rapport est effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, et propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 713-42 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020