Code de procédure pénale

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D47-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accusé de réception de la décision d'enquête européenne

Résumé Le procureur ou le juge doit confirmer avoir reçu la décision d'enquête européenne dans une semaine.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.

Article D47-1-11

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Transmission des décisions d'enquête européennes

Résumé Un procureur qui reçoit par erreur une décision d'enquête européenne doit la transmettre à la bonne personne et prévenir l'émetteur.

Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.

Article D47-1-12

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Conditions de validité des décisions d'enquête européenne

Résumé Si une décision d'enquête européenne n'est pas complète ou en français, elle est renvoyée pour correction.

Si la décision d'enquête n'a pas été émise ou validée par une autorité judiciaire, ou si elle n'a pas été rédigée ou traduite en langue française ou si l'annexe A n'est pas complète, la décision est renvoyée à l'autorité d'émission pour régularisation.

Article D47-1-13

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Reconnaissance et exécution des décisions d'enquête européennes

Résumé En France, suivre une demande d'enquête européenne est automatique, sans avoir à en informer le pays qui l'a demandée.

Les instructions ordonnant l'exécution de la mesure demandée valent reconnaissance de la décision d'enquête et n'ont pas besoin d'être notifiées à l'autorité d'émission.

Article D47-1-14

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Exécution des décisions d'enquête européenne en cas d'impossibilité de respect des formalités

Résumé Si un juge ne peut pas suivre les instructions d'une enquête européenne, il doit le dire rapidement à celui qui a demandé l'enquête.

Lorsque les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne ne peuvent pas être respectées, le magistrat saisi l'en informe sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Lorsque la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas prévue par le présent code ou ne pourrait pas être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui, conformément à l'article 694-38 permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, le magistrat saisi informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible, pour ces raisons, d'apporter l'assistance demandée.

Article D47-1-15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Urgence et délais spécifiques dans l'exécution d'une décision d'enquête européenne

Résumé Si une enquête doit être faite très vite, le juge français doit le faire rapidement et peut ajuster les délais en informant l'autorité qui a demandé l'enquête.

Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus par les articles 694-35 et 694-37 est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, le magistrat saisi tient compte au mieux de cette exigence.

S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission et le délai est prorogé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-35 et du premier alinéa de l'article 694-37.

Article D47-1-16

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Notification de recours contre la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne

Résumé Si un juge doit décider d'une décision d'enquête européenne, il doit en avertir la personne qui a fait la demande et dire le résultat.

Si un recours est formé contre la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission, ainsi que de l'issue de ce recours.

Article D47-1-17

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Non-respect des obligations d'information

Résumé Ne pas respecter certaines règles d'information ne rend pas la procédure illégale.

Le non-respect des obligations d'information prévues aux articles D. 47-1-10, D. 47-1-11, D. 47-1-14 et D. 47-1-16 ne constitue pas une cause de nullité.