Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Créé le 22 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie d'éléments de preuve dans le cadre d'une enquête européenne

Résumé. Un magistrat français peut demander à un autre pays de l'Union européenne de saisir des preuves et soit les transférer, soit les conserver temporairement.

Lorsqu'il émet une décision d'enquête européenne tendant à la saisie d'éléments de preuve, le magistrat précise dans la décision :
1° Soit que ces éléments doivent lui être transférés ;
2° Soit qu'ils doivent être conservés dans l'Etat d'exécution afin d'éviter leur destruction, transformation, déplacement ou aliénation jusqu'à une date qu'il fixe, sans préjudice de la possibilité de demander avant cette date le transfert de ces éléments.
Si les éléments de preuve transférés n'ont pas été placés sous scellé par l'autorité d'exécution, ils sont placés sous scellé conformément aux dispositions du présent code. Si l'autorité d'exécution l'a exigé lors du transfert, ces éléments lui sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure en cours.

Créé le 22 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 février 2026

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Transfèrement temporaire de détenus dans le cadre de l'entraide judiciaire européenne

Résumé. Un transfèrement temporaire de détenus entre la France et d'autres pays européens est organisé par le directeur général de l'administration pénitentiaire, sur demande des autorités judiciaires.

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.

Créé le 22 mai 2017

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Transfert temporaire dans l'entraide judiciaire européenne

Résumé. L'article D47-1-7 du Code de procédure pénale explique comment organiser le transfert temporaire d'une personne entre la France et un autre État membre de l'Union européenne, en tenant compte de sa santé et des conditions de sécurité.

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, les modalités pratiques du transfèrement temporaire ou du transit d'une personne, y compris s'il y a lieu le détail de ses conditions de détention dans l'Etat d'émission ou l'Etat d'exécution, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Etat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Etat d'émission, soient pris en compte.

Créé le 22 mai 2017

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Priorité pour l'interception de télécommunications dans l'UE

Résumé. L'article explique comment la France demande à d'autres pays de l'Union européenne d'aider à intercepter des communications, en priorisant le pays où se trouve la personne visée.

Pour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.

Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.

Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.

Créé le 22 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Audition par télécommunication dans l'entraide judiciaire européenne

Résumé. Si un pays européen ne peut pas organiser une audition par visioconférence, la France peut lui fournir les outils nécessaires.

Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.

En vigueur depuis le lundi 22 mai 2017

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
Article D47-1-5
Article D47-1-6
Article D47-1-7
Article D47-1-8
Article D47-1-9