Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Article D47-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission d'une décision d'enquête européenne pour la saisie d'éléments de preuve

Résumé Le magistrat décide si les preuves doivent être envoyées ou gardées dans le pays où elles sont trouvées, et assure leur protection jusqu'à ce qu'elles soient utilisées ou rendues.

Lorsqu'il émet une décision d'enquête européenne tendant à la saisie d'éléments de preuve, le magistrat précise dans la décision :

1° Soit que ces éléments doivent lui être transférés ;

2° Soit qu'ils doivent être conservés dans l'Etat d'exécution afin d'éviter leur destruction, transformation, déplacement ou aliénation jusqu'à une date qu'il fixe, sans préjudice de la possibilité de demander avant cette date le transfert de ces éléments.

Si les éléments de preuve transférés n'ont pas été placés sous scellé par l'autorité d'exécution, ils sont placés sous scellé conformément aux dispositions du présent code. Si l'autorité d'exécution l'a exigé lors du transfert, ces éléments lui sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure en cours.

Article D47-1-6

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Dispositions relatives au transfert de personnes détenues dans le cadre d'une décision d'enquête européenne

Résumé L'article D47-1-6 explique comment demander le transfert d'une personne détenue dans le cadre d'une enquête européenne avec un autre pays.

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.

Article D47-1-7

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Modalités pratiques des transferts temporaires dans le cadre de décisions d'enquête européenne

Résumé Les transferts temporaires de personnes entre pays sont organisés par accord entre les pays, en tenant compte de la santé et de la sécurité.

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, les modalités pratiques du transfèrement temporaire ou du transit d'une personne, y compris s'il y a lieu le détail de ses conditions de détention dans l'Etat d'émission ou l'Etat d'exécution, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Etat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Etat d'émission, soient pris en compte.

Article D47-1-8

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Procédure d'envoi d'une décision d'enquête européenne pour interception de télécommunications

Résumé Si plusieurs pays peuvent aider pour une interception de télécommunications, la demande va d'abord au pays où est la cible. Le magistrat et l'autorité d'exécution décident ensemble comment transmettre les données et peuvent demander des transcriptions ou des décodages avec l'accord de l'autorité d'exécution.

Pour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.

Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.

Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.

Article D47-1-9

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Mise à disposition de moyens techniques pour l'audition par télécommunication dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale

Résumé Si un pays n'a pas les outils pour une audition à distance, le juge peut les fournir avec l'accord de l'autre pays.

Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.