Code de procédure pénale

Article D47-1-10

Article D47-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accusé de réception de la décision d'enquête européenne

Résumé Le procureur ou le juge doit confirmer avoir reçu la décision d'enquête européenne dans une semaine.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification nominale des tribunaux compétents

Résumé des changements Le texte ne change que l’appellation du tribunal compétent : il passe désormais au "tribunal judiciaire" plutôt qu’au "tribunal\u00a0de\u00a0grande\u00a0instance", conformément à la réforme des juridictions.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 22 mai 2017

Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 susmentionnée.