Code de procédure pénale

Article R93

Article R93

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Titre X: Des frais de justice

Résumé I. Frais recouvrables par l'Etat : expertises, mesures de protection juridique, indemnisation des administrateurs ad hoc, enquêtes en matière d'exercice de l'autorité parentale, rémunération des personnes désignées pour entendre le mineur, procédures concernant la protection de l'enfance en danger, inscriptions hypothécaires requises, actes faits par le commissaire de justice, notification, indemnisation des interprètes et des experts, contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle, et autres dispositions prévoyant l'avance de frais par l'Etat. II. Frais restants à la charge de l'Etat : frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, frais exposés à la requête du ministère public, frais et dépens mis à la charge de l'Etat, frais et dépens de l'acte de signification, frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2, frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction, indemnisation des administrateurs ad hoc, indemnisation des interprètes, indemnisation des interprètes et des médecins, frais exposés au cours d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.

I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

8° Des actes faits par le commissaire de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;

4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.


Historique des versions

Version 24

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Résumé des changements Impossible d'identifier les différences entre les deux versions car le texte fourni est incomplet.

I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

8° Des actes faits par le commissaire de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;

4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.

Version 23

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En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 2023

I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;

4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.

Version 22

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En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;

4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.

Version 21

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En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2020

I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;

4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.

Version 20

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Pas de modification

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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation de la clause sur les frais assimilés

Résumé des changements La nouvelle version reformule et réorganise la phrase concernant les frais assimilés en la présentant sous un nouveau point I., ce qui clarifie son emplacement dans le texte.

En vigueur à partir du jeudi 29 août 2013

I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du samedi 3 septembre 2011

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;

15° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement n'a été identifié entre la version actuelle et la version précédente.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/ 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement non identifié

Résumé des changements Impossible de déterminer les changements car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale ;

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement non identifié

Résumé des changements Impossible de déterminer les changements car la version précédente est incomplète.

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2008

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l' enfance en danger ; 2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ; 3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ; 4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud' homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui- ci est partie principale en application de l' article 696 du code de procédure civile ; 5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ; 6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67- 563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d' actif ; 7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663- 1 du code de commerce ; 8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l' autorité judiciaire ; 9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l' aide juridictionnelle ; 10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; 11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16- 2 ; 12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l' autorité parentale ; 13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l' article R. 92 ; 14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ; 15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l' ouverture d' une succession ; 16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ; 17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire ; 18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l' article L. 332- 2 du code de la consommation ; 19° Les frais d'impression, d' insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l' article 131- 35 du code pénal ; 20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l' article 131- 6 et du 2° de l' article 131- 14 du code pénal ; 21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389- 3 du code civil, lorsqu' ils figurent sur la liste prévue à l' article R. 53 ; 22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l' article 23- 1 du code de procédure civile ; 24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d' une mesure d' instruction à la demande d' une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l' obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 25° Des frais de la notification prévue à l'article 30- 3 de l' annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l' enfance en danger.

2° De l' application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui- ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud' homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui- ci est partie principale en application de l' article 696 du code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l' article 94 de la loi n° 67- 563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d' actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l' article L. 663- 1 du code de commerce.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l' occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l' autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l' Etat au titre de l' aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d' une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l' article 16- 2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d' exercice de l' autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l' ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l' article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l' envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d' office en matière de mesures conservatoires prises après l' ouverture d' une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l' avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d' interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d' instruction prévues à l' article L. 332- 2 du code de la consommation.

19° Les frais d' impression, d' insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l' article 131- 35 du code pénal.

20° Les frais d' une immobilisation décidée en application du 5° de l' article 131- 6 et du 2° de l' article 131- 14 du code pénal.

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388- 2 et 389- 3 du code civil, lorsqu' ils figurent sur la liste prévue à l' article R. 53.

22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d' attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l' article 17 de la loi n° 2002- 305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d' application n° 2003- 841 du 2 septembre 2003.

23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l' article 23- 1 du code de procédure civile.

24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l' exécution d' une mesure d' instruction à la demande d' une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l' obtention des preuves en matière civile et commerciale.

25° Des frais de la notification prévue à l' article 30- 3 de l' annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une liste exhaustive de frais

Résumé des changements Le texte actuel ne mentionne plus les 24 catégories précises d'expenditures juridiques qui figuraient auparavant.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2007

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.

22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.

23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile.

24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.

25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour d’une référence législative dans les frais liés aux liquidations judiciaires

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence législative concernant les avances faites par le Trésor public pour la liquidation judiciaire des entreprises : l’article a été mis à jour vers le nouvel article L 663‑1 du Code de commerce, remplaçant l’ancien L 627‑3 sans changer son contenu pratique.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.

22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.

23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile.

24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des frais d'interprète

Résumé des changements Le texte modifie le cadre juridique des avances faites par le Trésor public lors de liquidations judiciaires et introduit deux nouvelles catégories couvrant les rémunérations d’interprètes prévues par le nouveau code de procédure civile ainsi que par un règlement européen sur la coopération judiciaire.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 627-3 du code de commerce.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.

22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.

23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile.

24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux indemnisations fixes pour certains administrateurs ad-hoc

Résumé des changements Ajout une nouvelle catégorie couvrant les indemnités forfaitaires versées aux administrateurs ad-hoc représentant les mineurs maintenus en zone d'attente ou demandant le statut réfugié conformément à la loi nº 2002‑305.

En vigueur à partir du jeudi 4 septembre 2003

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.

22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de frais pour administrateurs ad hoc

Résumé des changements Un nouveau type de frais est ajouté pour les administrateurs ad hoc désignés par le Code civil lorsqu'ils figurent sur une liste spécifique.

En vigueur à partir du dimanche 19 septembre 1999

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des coûts liés à la publication judiciaire + ajout d’une nouvelle catégorie pour les immobilisations

Résumé des changements Le texte modifie la facturation liée aux décisions judiciaires : il remplace le régime précédent par un nouveau qui inclut désormais la diffusion audiovisuelle selon l’article 131‑35 du Code pénal, tout en introduisant une catégorie supplémentaire pour les frais liés aux immobilisations prévues par les articles 131‑6 et 131‑14.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 1999

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des frais liés au surendettement par ceux relatifs aux mesures d’instruction en matière de consommation

Résumé des changements L’article remplace les frais liés à l’appel aux créanciers dans le cadre du surendettement par des frais relatifs aux mesures d’instruction prévues par le Code de la consommation.

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application et ajout d’un nouveau type de frais

Résumé des changements Le texte a supprimé la référence aux enfants délinquants dans les dépenses liées à la protection de l’enfance et a ajouté une nouvelle catégorie couvrant les coûts d’impression, d’insertion et de publication des arrêts et ordonnances.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

19° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du point 9 – Simplification des frais liés à l’aide juridictionnelle

Résumé des changements Le texte modifie le point 9 en remplaçant la mention des aides judiciaires et indemnités liées aux commissions par une référence exclusive à la contribution étatique pour l’aide juridictionnelle.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des frais d’interprète pour les étrangers hors prison

Résumé des changements Un nouveau point a été ajouté : les frais liés aux services d’interprète sont désormais pris en compte lorsqu’il s’agit de procédures judiciaires concernant le maintien d’étrangers dans des locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire.

En vigueur à partir du jeudi 15 mars 1990

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De l'aide judiciaire et de l'indemnisation des commissions et désignations d'office.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une catégorie de frais pour les appels aux créanciers

Résumé des changements Ajout d'une dépense liée à l'appel des créanciers dans les procédures de surendettement des particuliers et familles.

En vigueur à partir du mardi 27 février 1990

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De l'aide judiciaire et de l'indemnisation des commissions et désignations d'office.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée des catégories financières assimilées

Résumé des changements Le texte élargit les catégories de dépenses assimilées aux frais judiciaires en ajoutant notamment les coûts liés au ministère public lorsqu’il est partie principale dans un litige civil ou commercial , précisant ainsi ses modalités·de paiement·par le Tré­so­r publique , étendant également la notion d’aide juridique tout en incluant davantage·de prestations relatives aux déplacements·et hébergements des magistrats ainsi qu’en introduisant plusieurs nouvelles rubriques.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1988

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De l'aide judiciaire et de l'indemnisation des commissions et désignations d'office.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Sont, en outre, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle ou de curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;

6° Des poursuites d'office en matière civile ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

8° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

9° Des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;

10° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;

11° De lois spéciales ou de règlements d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le comptable direct du trésor ;

12° Des frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

13° Des enquêtes ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps en application de l'article 287-1 du Code civil ;

14° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;

15° Des frais postaux des secrétariats-greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;

16° Des actes faits d'office en matière de scellés.