Code de procédure pénale

Article R57-7-84-3

Créé le 1 janvier 2020

Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 8

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 30 avril 2022

Créé parDécret n°2019-1504 du 30 décembre 2019art. 1

Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.