Code de procédure pénale

Section 5 : Demande de rectification ou d'effacement

Article R50-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du procureur de la République et du juge d'instruction pour la rectification ou l'effacement des informations

Résumé Le procureur ou le juge compétent pour modifier ou supprimer des informations dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes dépend de la dernière décision judiciaire. La demande doit être faite par lettre recommandée ou déclaration au greffe.

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.

Si l'inscription résulte de l'application du 4° de l'article 706-25-4, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Paris.

Le juge d'instruction compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui ayant ordonné son inscription au fichier.

La demande prévue par l'article 706-25-12 est, à peine d'irrecevabilité, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.

Article R50-56

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Procédure de notification de décision pour les demandes de rectification ou d'effacement du fichier des auteurs d'infractions terroristes

Résumé Si le magistrat ne répond pas dans trois mois, on peut demander l'aide d'un autre juge dans les dix jours suivants.

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

Article R50-57

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Statut et Notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

Résumé Le juge rend sa décision dans les trois mois et la fait parvenir à toutes les parties par courrier recommandé.

Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d'instruction et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé.

Article R50-58

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Recours contre la décision du juge des libertés et de la détention en matière de terrorisme

Résumé Si le juge refuse ou ne répond pas, on peut le contester devant le président de la chambre de l'instruction en expliquant pourquoi, dans un délai de dix jours.

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 50-56 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Article R50-59

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Contestation de la décision de rectification ou d'effacement d'un fichier judiciaire

Résumé Si le procureur n'est pas d'accord avec la décision, il peut la contester dans les 10 jours, ce qui arrête la décision.

S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.

Article R50-60

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Procédure de rectification ou d'effacement de données dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes

Résumé Le président décide de corriger ou supprimer des données dans un délai de trois mois et informe tout le monde, mais cette décision ne peut être contestée qu'avec un problème de forme.

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d'instruction et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Article R50-61

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Procédure de rectification ou d'effacement des informations dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

Résumé Si le procureur accepte une demande de changement ou de suppression d'informations, le service du fichier les modifie rapidement.

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-25-12, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, ou à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle modalité de l'obligation de justification.

Article R50-62

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Droit de rectification ou d'effacement des informations dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

Résumé Si on t'inscrit dans un fichier pour terrorisme, tu peux demander au juge d'effacer tes infos dans les 10 jours.

Les personnes inscrites au fichier en application du premier alinéa du B du II de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 25 juillet 2015 peuvent saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'effacement des informations les concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription.

Dans cette hypothèse, les délais et règles procédurales de la présente section s'appliquent.