Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire

Article R17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libertés individuelles et droits de la défense pendant le contrôle judiciaire

Résumé Le contrôle judiciaire respecte ta liberté de pensée et tes droits

L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

Article R17-1

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Modalités d'exécution du contrôle judiciaire

Résumé Les autorités locales doivent être informées des règles à suivre par une personne mise en examen et de tout changement de ces règles.

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

Article R17-2

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Modalités de présentation périodique dans le cadre du contrôle judiciaire

Résumé L'article R17-2 précise que les dates de présentation périodique d'une personne mise en examen doivent être enregistrées par le service ou l'autorité concerné.

Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

Article R17-3

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Modalités de contrôle des activités professionnelles sous contrôle judiciaire

Résumé Une personne sous contrôle judiciaire doit montrer des preuves de son travail ou de ses études si on le lui demande.

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

Article R17-4

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Modalités de remise du récépissé lors du contrôle judiciaire

Résumé Lorsque des documents d'identité sont pris à une personne mise en examen, un récépissé est donné en échange, qui doit être rendu plus tard.

Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.

Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

Article R17-4-1

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Modalités d'exécution de l'obligation de ne pas conduire lors du contrôle judiciaire

Résumé Un contrôle judiciaire peut interdire de conduire sans un dispositif d'antidémarrage, les règles spécifiques s'appliquent et le certificat reçu remplace le récépissé.

Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.

Article R17-5

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Modalités d'exécution du contrôle judiciaire

Résumé Si une personne doit suivre un traitement pendant son contrôle judiciaire, elle choisit son médecin et doit prouver cela au juge. Le juge peut aussi demander des surveillances sanitaires.

Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.

Article R18

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Notification des mesures de contrôle judiciaire à des tiers

Résumé Le juge d'instruction doit informer l'employeur ou l'autorité compétente si la personne mise en examen est sous contrôle judiciaire.

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.

Article R18-1

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Notification aux tiers des mesures de contrôle judiciaire

Résumé Le juge prévient les banques des mesures prises pour surveiller la personne accusée.

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.

Article R18-2

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Placement sous surveillance électronique dans le contrôle judiciaire

Résumé Une personne sous contrôle judiciaire peut être surveillée électroniquement selon des règles précises.
Mots-clés : Surveillance électronique Contrôle judiciaire Procédure pénale

Le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 à R. 57-35.