Code de procédure pénale

Article R23-1

Article R23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordre de versement de la partie du cautionnement à la victime ou au créancier d'une dette alimentaire

Résumé Si le juge décide de protéger la victime ou le créancier d'une dette alimentaire avec une somme d'argent, cette somme est transférée à la victime ou au créancier.

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintroduction du dispositif de provision pour victimes et créanciers alimentaires

Résumé des changements L’article réintroduit un mécanisme où le juge d’instruction peut ordonner une provision versée à la victime ou au créancier d’une dette alimentaire, informe ces parties et fait créditer leur compte auprès de la Caisse des dépôts.

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 décembre 1970

[Article abrogé].