Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

Article R15-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres de la commission prévue à l'article 16-2

Résumé Chaque année, le bureau de la Cour de cassation choisit le président et son remplaçant de la commission, et le premier président désigne le secrétaire.

Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.

Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.

Article R15-8

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Procédure de recours pour les officiers de police judiciaire

Résumé L'officier de police judiciaire doit écrire une lettre détaillant son recours et la donner au secrétaire de la commission.

Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

Article R15-9

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Transmission de la requête et du dossier à la commission

Résumé Quand une demande est reçue, elle est envoyée aux procureurs généraux et au secrétariat avec le dossier et une explication de la décision.

Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.

Article R15-10

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Délai de désignation du rapporteur dans la commission

Résumé Le président choisit quelqu'un pour écrire un rapport dans les 15 jours après avoir reçu une demande.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.

Article R15-11

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Procédure de la commission pour les mesures d'instruction

Résumé La commission peut enquêter et entendre la personne avec un avocat, et le procureur général doit donner son avis vingt jours avant l'audience.

La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.

Article R15-12

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Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2: notification de la date d'audience et comparution de l'officier de police judiciaire

Résumé La date de l'audience est fixée et annoncée à l'officier de police judiciaire qui doit dire s'il viendra en personne, avec un avocat ou par délégation.

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.

La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.

Article R15-13

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Audiences de la Commission prévue à l'article 16-2

Résumé Après la lecture du rapport, des témoins peuvent être appelés et le procureur général parle de ses conclusions, puis l'accusé et son avocat peuvent aussi parler.

Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.

Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

Article R15-14

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Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

Résumé La commission peut changer une décision et l'envoyer au procureur général.

La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.

Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

Article R15-15

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Frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2

Résumé L'État paie les frais pour aller à la commission et les autres dépenses.

Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.

Article R15-16

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Recours contre les décisions de la commission

Résumé Si la commission fait une mauvaise décision, on peut la contester devant la Cour de cassation.

La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.