Code de procédure pénale

Article R15-11

Article R15-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de la commission pour les mesures d'instruction

Résumé La commission peut enquêter et entendre la personne avec un avocat, et le procureur général doit donner son avis vingt jours avant l'audience.

La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.


Historique des versions

Version 1

La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.