Code de procédure pénale

Article 764-37

Article 764-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information en cas d'irretrouvabilité de la personne condamnée

Résumé Si une personne condamnée est introuvable, le juge le signale à l'État qui a prononcé la condamnation.

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.


Historique des versions

Version 1

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.