Code de procédure pénale

Article 728-1

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 24 décembre 2021 au 30 avril 2022

I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

En cas d'évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion du détenu et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.

La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.

II. - Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du condamné.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au samedi 30 avril 2022

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 13

En résumé. La nouvelle version précise les modalités en cas d'évasion du détenu et ajoute des dispositions sur la gestion des objets laissés, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces aspects.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 105

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions permettant à l'administration pénitentiaire de retenir des sommes sur la part disponible des détenus pour réparer des dommages matériels causés, et précise que les sommes trouvées en possession irrégulière sont versées au Trésor, sauf saisie judiciaire.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle les valeurs pécuniaires non réclamées par les parties civiles et supérieures à un montant fixé par décret sont versées au fonds de garantie des victimes à la libération du condamné.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 30 septembre 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant l'intervention du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui est désormais assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits pour le prélèvement au profit des parties civiles.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 31 décembre 2004