Code de procédure pénale

Article 727-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Découverte d'équipements interdits en détention

Résumé. Si on trouve un objet interdit comme un ordinateur ou une clé USB en prison, le procureur doit être prévenu et peut autoriser la prison à garder ces objets.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces matériels.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2022-478 du 30 mars 2022art. 6

En résumé. Le texte actuel supprime toutes les règles relatives à l’interception des communications électroniques et aux procédures détaillées de suivi ; il ne reste que l’obligation d’aviser le procureur lorsqu’un équipement illégal est découvert ainsi que la possibilité pour ce dernier d’autoriser sa conservation.

Conformément aux dispositionsde l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement aviséde la

découverte, au sein d'

un établissement pénitentiaire ou

d'un établissement

de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Dans les conditions prévuespar les dispositions du mêmearticle , le procureur de la République peut autoriserl'administration pénitentiaire à conserver

ces matériels .

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au samedi 30 avril 2022

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 89

En résumé. Le texte élargit le champ couvert par le relevé : il inclut désormais toutes les mesures prévues dans les articles I et II plutôt qu’uniquement celles relatives à l’interception.

I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité

1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes

2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou

Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la

Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité

Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I

La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de

III.-Chaque mise en œuvre d'une technique prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.

La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux

Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune

Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur

Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une

Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de

Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent

IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 35

En résumé. Le texte réduit les pouvoirs d’interception aux seules communications électroniques et aux données stockées par les détenus tout en introduisant un cadre strict de contrôle judiciaire : notification au procureur dès découverte d’équipements illicites, autorisation limitée pour leur conservation ou suppression selon leur utilité à la vérité et mise en place d’un registre détaillé avec délais précis de conservation et de destruction.

I.-Auxfins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités del'administration pénitentiaire à : 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances depersonnes détenues émises par la voie des communications électroniqueset autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ; 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver etles transmettre. Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalabledes dispositions du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenueles voiesde recours prévues àl'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire àles conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilitésde l'administration pénitentiaire à mettre en œuvreles techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximaled'un an, renouvelable. La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruitsà l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouvertured'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés. III.-Chaque mise en œuvre d'une technique de recueilde renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionneles dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement. La décisionde mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes Iet II est consignée dans un registre tenupar la direction de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.Les donnéesou lesenregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issued'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil. Les transcriptions ou les extractions sontdétruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I. Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au troisièmealinéa du présent III est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours. Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction. Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent IIIsont mis à la dispositiondu procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant. IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 14

En résumé. L’article passe d’une surveillance limitée aux appels téléphoniques à une autorisation étendue couvrant toutes les formes de communication électronique des détenus et leurs données associées.

Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et auxfins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques etdes personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;

2° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocatà raison de l'exercice de sa fonction ;

4° Réaliser les opérations mentionnées au 3° du présent article au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3du code pénal ;

5° Accéder à distance et à l'insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voiedes communications électroniques, accessibles au moyen d'un identifiant informatique, les enregistrer, les conserveret les transmettre ;

6° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu'utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

7° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserveret les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

8° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.

Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 97

En résumé. La loi élargit désormais la surveillance des appels téléphoniques des prisonniers : elle permet d'écouter, enregistrer et interrompre toutes leurs conversations sauf celles avec leur avocat, sans devoir vérifier qu’ils étaient autorisés à passer ces appels.

Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques despersonnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.

Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait

Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité

article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 25 novembre 2009

Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.

Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'

article 40

ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.