Code de procédure pénale

Article 723-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 octobre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de sortie temporaire ou de travail pour les prisonniers

Résumé. Un juge peut imposer des règles à un prisonnier pour qu'il puisse sortir temporairement ou travailler à l'extérieur, tout en lui offrant de l'aide pour son retour à la vie normale.

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 41

En résumé. La nouvelle version ajoute que le condamné peut aussi profiter des mesures d’aide prévues à l’article 132‑46.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 30 septembre 2014