Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 octobre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Conditions de sortie temporaire ou de travail pour les prisonniers
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.