JORF n°0189 du 17 août 2014

Article 41

Article 41

L'article 723-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code. »


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Version 1

L'article 723-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code. »