Article 41
L'article 723-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code. »
1 version
L'article 723-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code. »
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« Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code. »