Code de procédure pénale

Article 723-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 25 mars 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permissions de sortie pour les détenus

Résumé. Les permissions de sortie permettent à un détenu de quitter temporairement la prison pour se réinsérer ou voir sa famille, et peuvent être accordées par le juge ou le chef d'établissement.

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines, qui statue conformément au même article 712-5.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 85

En résumé. Ajout d’un paragraphe détaillant que, après la première permission accordée par le juge, les sorties ultérieures peuvent être délivrées par le chef d’établissement pénitentiaire sauf décision contraire ; en cas de refus du chef, le condamné peut à nouveau saisir le juge.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.