Code de procédure pénale

Article 712-12

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour les ordonnances pénales

Résumé. L'appel des ordonnances du juge de l'application des peines se fait devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui prend une décision après avoir lu les arguments écrits du procureur et du condamné ou son avocat.

L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 39

En résumé. L’appel porte désormais sur les ordonnances citées dans l’article 712‑11 au lieu des articles 712‑5 et 712‑8, modifiant ainsi le champ d’application.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 décembre 2014