Code de procédure pénale

Article 712-14

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution et appel des décisions en matière d'application des peines

Résumé. Les décisions des juges de l'application des peines sont généralement exécutées immédiatement, sauf si le procureur fait appel dans les 24 heures, ce qui suspend l'exécution jusqu'à la décision de la cour d'appel.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 31 décembre 2028