Code de procédure pénale

Article 706-175

Créé le 16 mars 2011

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parLoi n°2017-242 du 27 février 2017art. 3

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au mardi 28 février 2017

Créé parLoi n°2011-266 du 14 mars 2011art. 16