Code de procédure pénale

Section 4 : De la prévention des actes de terrorisme

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistants spécialisés dans la prévention du terrorisme

Résumé. Des assistants spécialisés aident les juges à prévenir le terrorisme en accomplissant des tâches sous leur supervision.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 27 décembre 2020 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle des assistants spécialisés dans la prévention du terrorisme

Résumé. Des assistants spécialisés aident les magistrats dans la prévention des actes de terrorisme, en accomplissant diverses tâches sous leur responsabilité.

Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1 (Demande d'informations pour une enquête),60-2 (Coopération des organismes pour les enquêtes policières),77-1-1 (Demande d'informations dans le cadre d'une enquête) et 77-1-2 (Demande d'informations électroniques lors d'une enquête).
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
1° Les assister dans l'exercice de l'action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;
2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal (Accès aux informations financières dans une procédure pénale).
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel).
Les modalités d'application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l'article 706 (Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénales) du présent code.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Section 4 : De la prévention des actes de terrorisme
Article 706-25-15