Code de procédure pénale

Article 706-16-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 avril 2019 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête et indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

Résumé. Les tribunaux civils peuvent enquêter et obtenir des informations pour indemniser les victimes d'actes de terrorisme, sans que le secret professionnel ne puisse être invoqué.

La juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire (Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme) peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
Elle peut également requérir :
1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De toute administration ou tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d'assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 64 (V)