Code de procédure pénale

Article 695-9-45

Article 695-9-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des informations échangées dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale

Résumé Les informations partagées peuvent être utilisées comme preuve, sauf si on dit le contraire.

Les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources d’information admissibles

Résumé des changements Ajout du « point de contact unique » comme émetteur supplémentaire dont les informations peuvent être utilisées comme preuve.

Les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2011

Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.