Article 695-1
Abrogé depuis le 2016-12-03 par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1
Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.
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