Code de procédure pénale

Article 510-1

Périmé1 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2012

Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 8