Code de procédure pénale

Article 511

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 juin 1983 · En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des audiences correctionnelles

Résumé. Les dates des audiences correctionnelles sont décidées à l'avance par les chefs de la cour d'appel.
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte passe d’une ordonnance unique du premier président à une décision conjointe avec le procureur général (et prévoit que si cette collaboration échoue, seul le premier président fixe les dates).

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le processus de fixation des audiences correctionnelles est désormais précisé et implique le premier président de la cour d'appel, alors qu'auparavant c'était l'assemblée générale qui en décidait.

En vigueur du lundi 27 juin 1983 au mercredi 30 décembre 1987