Code de procédure pénale

Article 482

Article 482

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Abrogé le vendredi 12 août 2011

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.