Code de procédure pénale

Article 463

Abrogé12 août 2011

Créé le 19 juillet 1970 · En vigueur du 19 mai 2011 au 11 août 2011

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 186

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des procédures liées à la tutelle pénale, se concentrant uniquement sur les pouvoirs généraux du juge commis.

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. La nouvelle version précise que le supplément d'information obéit aux règles des articles 114, 119, 120 et 121, alors que la version précédente mentionnait les articles 118 à 120.

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue (1), le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au dimanche 28 février 1993

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.