Code de procédure pénale

Article 399-5

Périmé1 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2012

Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l'article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l'affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 5