Code de procédure pénale

Article 399-10

Article 399-10

Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.

Lorsqu'il constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.

Lorsqu'il constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.