Code de procédure pénale

Article 399-1

Périmé1 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2012

Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.

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Périmé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 5