Code de procédure pénale

Article 399-1

Article 399-1

Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.