Code de procédure pénale

Article 276-1

Créé le 1 mars 2022 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation du procès devant la cour d'assises

Résumé. Avant le procès, le président de la cour d'assises organise une réunion pour décider qui témoignera et combien de temps durera l'audience.

Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B.

En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.

L'audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 272 Code de procédure pénaleart. 277 Code de procédure pénaleart. 380-2-1 A Code de procédure pénaleart. 380-2-1 B

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2026

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

En résumé. La modification précise les conditions de modification de la liste des témoins et experts après un accord, en limitant les changements aux circonstances particulières ou au remplacement d'un avocat.

Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B.

En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition oude la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné.À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.

L'audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu.

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au vendredi 24 juillet 2026

Créé parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 6 (V)

Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application de l'article 380-2-1 A.
Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.