Code de procédure pénale

Article 249

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des assesseurs à la cour d'assises

Résumé. Les assesseurs de la cour d'assises sont choisis parmi des magistrats expérimentés ou peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de choix des assesseurs en incluant les présidents de chambre et permet la désignation d'assesseurs parmi les magistrats temporaires ou honoraires, que la cour statue en premier ressort ou en appel.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Quela cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, le premier président dela cour d'appel peut désigner un des assesseursparmi les magistrats exerçant à titre temporaire oules magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du lundi 1 décembre 2025 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 11

En résumé. La référence à l’ordonnance 58‑1270 est passée de la section II du chapitre V à celle de la section II du chapitre V bis, modifiant ainsi les conditions applicables aux magistrats honoraires.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 6 (V)

En résumé. Le texte élargit le groupe des candidats aux assesseurs en passant du tribunal judiciaire au ressort de la cour d’appel et introduit une disposition permettant au premier président de désigner un assistant – soit un juge temporaire, soit un juge honoraire – selon que le procès se déroule en première instance ou en appel.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistratsexerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévuesà la section II du chapitre V bisde l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 63 (V)Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. La sélection des assesseurs a été élargie pour inclure les juges du tribunal judiciaire, remplaçant le précédent cadre qui ne concernait que les tribunaux de grande instance.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal judiciairedu lieu de la tenue des assises.

Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 63 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité qu’un assesseur soit un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, une option absente dans la version précédente.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la

Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au vendredi 31 mai 2019

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.