Code de procédure pénale

Article 249

Article 249

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des Assesseurs à la Cour d'Assises

Résumé Les assesseurs de la cour d'assises sont choisis parmi les juges de la cour d'appel ou nommés par le premier président.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements La référence à l’ordonnance 58‑1270 est passée de la section II du chapitre V à celle de la section II du chapitre V bis, modifiant ainsi les conditions applicables aux magistrats honoraires.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères et autorisation présidentielle

Résumé des changements Le texte élargit le groupe des candidats aux assesseurs en passant du tribunal judiciaire au ressort de la cour d’appel et introduit une disposition permettant au premier président de désigner un assistant – soit un juge temporaire, soit un juge honoraire – selon que le procès se déroule en première instance ou en appel.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version 3

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Extension du champ des assesseurs aux tribunaux judiciaires

Résumé des changements La sélection des assesseurs a été élargie pour inclure les juges du tribunal judiciaire, remplaçant le précédent cadre qui ne concernait que les tribunaux de grande instance.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises.

Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version 2

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Ajout de la catégorie « magistrat honoraire » parmi les assesseurs

Résumé des changements La version actuelle ajoute la possibilité qu’un assesseur soit un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, une option absente dans la version précédente.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.