Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026
Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
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