Code de procédure pénale

Article 218

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des décisions par la Cour de cassation

Résumé. L'article explique que les règles sur les nullités de procédure s'appliquent aussi à la chambre de l'instruction, et que seul le contrôle de la Cour de cassation peut vérifier si ces règles ont été respectées.
Les dispositions des articles 171 (Nullité pour méconnaissance d'une formalité substantielle),172 (La renonciation aux nullités de procédure) et du dernier alinéa de l'article 174 (Examen des nullités par la chambre de l'instruction) sont applicables au présent chapitre.
La régularité des arrêts des chambres de l'instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte remplace 'chambres d'accusation' par 'chambres de l'instruction', modifiant ainsi la désignation des instances concernées par le contrôle de la Cour de cassation.