Code de procédure pénale

Article 148-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédure pour une demande de mise en liberté

Résumé. Un tribunal doit décider rapidement sur une demande de libération d'un prévenu, après avoir entendu les parties concernées.

Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Faute de décision à l'expiration des délais, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 10

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les procédures de mise en liberté, notamment en supprimant une condition temporelle pour le début des délais de décision et en détaillant les conséquences d'un défaut de décision.

Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1,

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier

Fautede décision à l'expiration des délais, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afinde statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenuest misd'office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 56 (V)

En résumé. L’article étend le délai que doit respecter la cour pour décider d’une détention provisoire après appel, passant de 20 à 30 jours.

Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1,

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai dedix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande,

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. L’article a été simplifié : il ne traite plus du contrôle judiciaire ni des demandes partielles/complètes de libération et supprime l’obligation d’avertir le prévenu 48 h avant l’audience ; il précise que les délais ne commencent qu’après décision si aucune précédente n’est prise et ajoute que l’absence de décision entraîne la libération sauf vérifications ou circonstances imprévisibles.

Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier

Toutefois, lorsque,au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté,soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 14 (V)

En résumé. La loi précise désormais que le prévenu doit être informé de son droit de garder le silence avant l'audience.

Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu leministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droitde se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier

Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 30 décembre 2021

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle autorisant le président à refuser l’obligation d’apparition personnelle pour une demande de mise en liberté si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction dans les quatre derniers mois, décision motivée et sans recours.

Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier

Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le texte introduit un calendrier précis pour statuer sur des demandes déjà jugées en première ou deuxième instance ainsi que sur appel et cassation, tout en précisant que le délai commence après toute décision antérieure si une telle attente existe.

Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, lajuridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statuedans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre moisde la demande. Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté oude mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessusne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Fautede décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Le terme 'conseil' a été remplacé par 'avocat' pour désigner le représentant légal du prévenu.

Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.

La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.