Code de procédure pénale

Article 141-1

Article 141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contrôle judiciaire

Résumé Le juge peut changer ou suspendre les règles de contrôle d'une personne en attendant son procès.

Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu'il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction.

En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l'instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à l'occasion d'une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée des compétences du juge en matière de contrôle judiciaire

Résumé des changements Le texte remplace une simple attribution des pouvoirs du collège d’instruction par un ensemble détaillé qui précise comment le juge des libertés et de la détention peut imposer ou modifier les obligations liées au contrôle judiciaire et décrit les modalités d’appel.

Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu'il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction.

En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l'instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à l'occasion d'une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titulaire des pouvoirs

Résumé des changements Le texte passe de "le juge d’instruction" à "le collège de l’instruction", modifiant ainsi le titulaire des pouvoirs.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les pouvoirs conférés au collège de l'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1971

Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.