Code de procédure pénale

Article 113-8

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 113-8 - Code de procédure pénale

Résumé. Le juge met en examen un témoin assisté s'il a des preuves sérieuses contre lui, en l'interrogeant ou par lettre, et l'informe de ses droits et des délais.

S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale).

Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116.

Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction). Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La référence aux dispositions applicables a été décalée d’un paragraphe : on passe désormais aux huitièmes et neuvièmes alinéas de l’article 116 au lieu des septièmes et huitièmes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte passe du juge d’instruction au collège de l’instruction comme responsable de la mise en examen du témoin assisté et modifie les références aux alinéas de l’article 116.

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 6

En résumé. Le texte n’a pas changé la procédure ni les droits du témoin assisté ; il ne fait qu’actualiser les références aux alinéas de l’article 116 (de septième‑huitième à huitième‑neuvième).

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au dimanche 1 juin 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 156

En résumé. Le délai pour demander l’annulation a été prolongé de vingt jours à un mois si la personne est détenue et à trois mois dans les autres cas.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. La réforme supprime l’obligation pour le juge d’informer préalablement le témoin avant de procéder à sa mise en examen et étend les références juridiques aux septième et huitième alinéas de l’article 116 plutôt qu’à un ensemble d’articles spécifiques.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 septembre 2004