Code de procédure pénale

Article 116

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Abrogé2 septembre 1993

Créé le 2 mars 1959 · Abrogé le 2 septembre 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de première comparution devant le juge d'instruction

Résumé. Lors d'une première comparution devant un juge d'instruction, la personne mise en examen doit être informée des faits qui lui sont reprochés et peut être interrogée uniquement avec l'accord de son avocat.
Lors de la première comparution, en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d'instruction constate l'identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire.
Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d'instruction, ce dernier l'avertit qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.
A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les droits de la personne mise en examen, notamment concernant sa première comparution, son interrogatoire et la déclaration de son adresse personnelle.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 28 février 1993