En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Droits du témoin assisté dans une procédure pénale
Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale) et 114-1 (Interdiction de diffuser les documents d'une enquête). Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1 (Demande écrite aux pièces du juge), à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173 (Procédure pour contester des actes d'enquête).