Code de procédure pénale

Article 78-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 4 septembre 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle d'identité par la police

Résumé. La police peut demander à une personne de prouver son identité si elle suspecte qu'elle a commis ou va commettre un crime, ou si elle peut aider une enquête.

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 (Rôle et missions des agents de police judiciaire) et 21-1 (Compétence territoriale des agents de police judiciaire)° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 (Action civile pour dommage causé par une infraction) du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;

2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ;

3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 68

En résumé. Les deux versions fournies semblent identiques jusqu'au texte tronqué ; aucune différence n'a pu être déterminée.

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au jeudi 28 février 2019

Modifié parLoi n°2017-1510 du 30 octobre 2017art. 19

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au lundi 30 octobre 2017

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 109

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 77

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du mercredi 9 mars 2016 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-274 du 7 mars 2016art. 47

En résumé. Impossible d'identifier des différences entre les deux versions fournies.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mardi 8 mars 2016

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 10Loi n°2011-884 du 27 juillet 2011art. 14

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au jeudi 28 juillet 2011

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 69

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au mardi 15 mars 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 22

En résumé. Impossible d’analyser les différences car les deux textes ne sont pas complets.

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au vendredi 15 mai 2009

En résumé. Impossible d’identifier les différences entre les deux versions car le texte actuel est incomplet.

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au lundi 24 juillet 2006

En résumé. Le texte ajoute des dispositions précisant que le contrôle d’identité peut s’étendre sur certaines lignes ferrées internationales jusqu’à vingt‑cinquante kilomètres après le point frontalier et sur certaines sections autoroutières jusqu’au premier péage lorsqu’il dépasse vingt kilomètres.

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au lundi 23 janvier 2006

En résumé. Le texte étend l’autorité policière pour contrôler l’identité près des frontières françaises vers Schengen jusqu’au premier péage autoroutier concerné ; il élargit également cette possibilité autour des frontières guyaniennes avec un rayon cinq kilomètres chaque côté et inclut certaines portions du réseau routier national 2.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L’article limite désormais l’étendue des contrôles d’identité autorisés près du territoire guyanien en supprimant deux zones supplémentaires où ils étaient auparavant possibles ; aucune autre modification substantielle n’est apportée.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mercredi 26 novembre 2003

En résumé. La nouvelle rédaction étend notamment les domaines où il est possible de contrôler l’identité près des frontières guyaniennes, supprime une répétition inutile concernant la conformité constitutionnelle aux contrôles frontaliers européens et reformule légèrement le critère de suspicion.

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mardi 18 mars 2003

Déplacé le vendredi 16 avril 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant le contrôle d'identité dans une zone spécifique de la Guyane pour vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au jeudi 15 avril 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle zone de contrôle d'identité en Guyane, similaire à celle existant près des frontières terrestres et littorales.

En vigueur du dimanche 29 août 1993 au jeudi 24 avril 1997

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les personnes de nationalité étrangère de présenter des documents autorisant leur séjour en France lors d'un contrôle d'identité.

En vigueur du mercredi 11 août 1993 au samedi 28 août 1993

Déplacé le mercredi 11 août 1993

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de contrôle d'identité, notamment en ajoutant des dispositions spécifiques pour les zones frontalières et les lieux de transport international, ainsi que des précisions sur les réquisitions du procureur de la République.

En vigueur du jeudi 4 septembre 1986 au mardi 10 août 1993