Code de procédure pénale

Article 60-3

Article 60-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des données informatiques sous scellés

Résumé Si des données informatiques sont sous scellés, la police peut demander à un expert de les copier sans les abîmer, en suivant des règles précises.

Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.

Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 60.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle requis et élargissement des procédures liées aux sceaux numériques

Résumé des changements La réforme autorise désormais un assistant enquêteur à demander la levée des sceaux numériques et étend le champ d’action au-delà du simple copier en incluant toutes les étapes techniques nécessaires pour rendre les données exploitables.

Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.

Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 60.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’accès aux données scellées

Résumé des changements Ajout d’un agent de police judiciaire pouvant demander l’ouverture des scellés sous le contrôle du procureur ou officier.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.