Code de procédure pénale

Article 60-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 5 juin 2016 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Copie de données informatiques sous scellés

Résumé. Un expert peut copier des données informatiques sous scellés pour les analyser sans les altérer, et doit rédiger un rapport sur ses actions.

Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.

Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 60.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 18 (V)Loi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 20

En résumé. La réforme autorise désormais un assistant enquêteur à demander la levée des sceaux numériques et étend le champ d’action au-delà du simple copier en incluant toutes les étapes techniques nécessaires pour rendre les données exploitables.

Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.

Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 60.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 47 (V)

En résumé. Ajout d’un agent de police judiciaire pouvant demander l’ouverture des scellés sous le contrôle du procureur ou officier.

Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 24 mars 2019

Créé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 70

Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.