Code de procédure pénale

Section 2 : Adaptations concernant le jugement des délits

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délits relevant du juge unique

Résumé. L'article modifie la liste des délits jugés par un seul juge, incluant ceux liés à la circulation routière, aux transports, à la chasse, à la protection de l'environnement et à l'habitat insalubre.

Pour l'application de l'article L. 4411-8 relatif aux délits relevant de la compétence du juge unique :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ; »
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ; »
4° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ; »
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ; »
6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ; »
7° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre. »

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de comparution devant le tribunal

Résumé. Le délai pour comparaître devant un tribunal en cas de convocation est d'au moins dix jours si on habite sur l'île du tribunal, sinon il faut ajouter un mois.

Le délai prévu aux articles L. 4412-9 et L. 4412-10 entre le jour où la convocation en justice ou la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide juridictionnelle et consignation en cas de citation directe

Résumé. Si une personne reçoit de l'aide juridictionnelle, elle n'a pas à payer une consignation pour une citation directe.

Pour l'application de l'article L. 4415-5 relatif à la consignation due en cas de citation directe délivrée par la partie civile, l'aide juridictionnelle excluant le versement d'une consignation doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance par un conseil non-avocat en procédure pénale

Résumé. Si un avocat ne peut pas se déplacer, le prévenu peut choisir une personne sans casier judiciaire pour l'assister, sauf si cette personne est poursuivie pour les mêmes faits.

Pour l'application de l'article L. 4421-8, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi devant le tribunal civil en cas de tiers responsables

Résumé. Si des personnes autres que l'accusé sont responsables d'un accident, le tribunal pénal renvoie l'affaire au tribunal civil pour qu'il examine la situation rapidement.

Le troisième alinéa de l'article L. 4433-2 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. »

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Délais d'opposition contre un jugement par défaut

Résumé. Le délai pour contester un jugement rendu en l'absence du prévenu est de 10 jours s'il vit sur l'île du tribunal, ou d'un mois s'il vit ailleurs.

Les délais d'opposition contre le jugement rendu par défaut prévus aux articles L. 4442-4 et L. 4442-5 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai supplémentaire d'appel pour les résidents hors île

Résumé. Les personnes vivant hors de l'île où siège le tribunal ont plus de temps pour faire appel après une décision.

Le délai supplémentaire d'appel incident prévu au premier alinéa de l'article L. 4471-9 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour les résidents éloignés

Résumé. Si tu habites loin du tribunal qui a pris la décision, tu peux faire appel par lettre au greffier et confirmer ton appel en mairie ou à la gendarmerie.

Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article L. 4471-11 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant.
Dans le délai prévu par les articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 8424-11, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'opposition étendu pour les prévenus hors île

Résumé. Si le prévenu habite une île différente de celle où siège le tribunal, il a deux mois pour contester une ordonnance pénale.

Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Adaptations concernant le jugement des délits
Article L8424-5
Article L8424-6
Article L8424-7
Article L8424-8
Article L8424-9
Article L8424-10
Article L8424-11
Article L8424-12
Article L8424-13