Code de procédure pénale

Chapitre unique

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de l'ordonnance pénale pour les contraventions

Résumé. Le ministère public peut utiliser une procédure simplifiée pour les contraventions, sauf si le contrevenant était mineur ou si la victime a déjà porté plainte.

Le ministère public peut décider de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale pour toutes les contraventions, même commises en état de récidive.
Cette procédure n'est cependant pas applicable :
1° S'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe et que le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents pour une ordonnance pénale

Résumé. Le procureur envoie les documents et ses demandes au juge pour une procédure simplifiée en cas de contravention.

Le ministère public qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale communique au juge du tribunal contraventionnel le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du juge en matière de contravention

Résumé. Un juge peut décider d'une amende ou d'un non-lieu sans débat, mais s'il a besoin de plus d'informations, il renvoie l'affaire pour une procédure normale.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'ordonnance pénale

Résumé. L'ordonnance pénale indique les infos du prévenu, le délit et la peine, sans besoin d'explications.

L'ordonnance contient les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours contre une ordonnance pénale

Résumé. Après une décision judiciaire pour une contravention, le procureur a 10 jours pour contester ou appliquer la peine.

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.
Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour contester une ordonnance pénale

Résumé. Un prévenu a 30 jours pour contester une ordonnance pénale après réception de la notification, sauf s'il n'a pas reçu la lettre, auquel cas le délai commence quand il découvre la condamnation.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, former opposition à l'exécution de l'ordonnance selon des formes prévues par voie réglementaire.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des ordonnances pénales

Résumé. Si personne ne s'oppose, une ordonnance pénale est exécutée comme un jugement définitif et l'amende doit être payée.

En l'absence d'opposition du ministère public ou du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements contraventionnels et elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de paiement ou d'opposition du prévenu dans les délais prévus aux articles L. 4521-5 et L. 4521-6, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
L'ordonnance pénale n'a cependant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt du recouvrement d'une amende en cas d'opposition

Résumé. Si une personne condamnée conteste l'amende, le recouvrement de celle-ci est stoppé dès que le greffe en est informé.

En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation d'une ordonnance pénale

Résumé. Un prévenu peut contester une ordonnance pénale, mais il peut aussi renoncer à cette contestation avant le procès.

En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel par le ministère public.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Si le jugement statuant sur l'opposition du prévenu est rendu par défaut, il n'est pas susceptible d'opposition.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de la victime à citer directement le contrevenant

Résumé. La victime d'une infraction peut poursuivre directement le contrevenant devant le tribunal, même si une ordonnance pénale a déjà été rendue.

Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal contraventionnel, dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal contraventionnel statue :
1° Sur l'action pénale et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article L. 4521-6 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
2° Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée, si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition, ou s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre unique
Article L4521-1
Article L4521-2
Article L4521-3
Article L4521-4
Article L4521-5
Article L4521-6
Article L4521-7
Article L4521-8
Article L4521-9
Article L4521-10