Code de procédure pénale

Section 3 : Formes de l'appel

Article L4471-11

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. En l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action pénale.

Article L4471-12

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4471-11 annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article L4471-13

Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les notifications qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la chambre des appels délictuels est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la chambre des appels délictuels, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le premier alinéa préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.

Article L4471-14

Lorsque l'appel doit être jugé, conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, par la chambre des appels délictuels composée de son seul président, le prévenu qui forme appel peut, dans sa déclaration d'appel, demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
Cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel

Article L4471-15

L'appel de l'assureur est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.

Article L4471-16

Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal.
Cette requête est signée par l'appelant, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial.