Code de procédure pénale

Section 3 : Adaptations du livre V relatif aux dispositions communes à l'enquête et à l'information

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l'avocat en garde à vue

Résumé. Si un avocat ne peut pas se déplacer, une personne choisie par la personne gardée à vue peut le remplacer, mais elle doit garder secret ce qu'elle entend.

Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article L. 8122-9 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat au cours de l'audition libre ou de la garde à vue peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Adaptations du livre V relatif aux dispositions communes à l'enquête et à l'information
Article L8123-4