Code de procédure pénale

Section 3 : Adaptations du livre III relatif aux avocats

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des avocats par des personnes agréées

Résumé. Des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou peuvent représenter les avocats sans besoin d'une procuration.

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
Ces personnes sont dispensées de procuration.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Adaptations du livre III relatif aux avocats
Article L8122-9