Code de procédure pénale

Section 2 : Echanges en vue de dépister et identifier les produits du crime

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations pour la confiscation des biens issus du crime

Résumé. Les bureaux français peuvent partager des infos avec d'autres pays pour retrouver et confisquer l'argent issu de crimes.
Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Échange d'informations entre services français et étrangers pour le recouvrement d'avoirs criminels

Résumé. Les bureaux français de recouvrement des avoirs peuvent échanger des informations avec des autorités étrangères pour identifier les biens liés à des crimes, sans besoin de mesures coercitives.

Pour l'application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, échanger des informations avec les autorités étrangères compétentes.
Ces échanges ont pour finalités le dépistage et l'identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou le recouvrement d'une telle confiscation
Ils ne peuvent porter que sur des informations qui sont à la disposition de ces services, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Accès aux informations pour le recouvrement des avoirs

Résumé. Les services de recouvrement des avoirs peuvent obtenir des informations de toute personne, sauf pour les secrets protégés par la loi.

Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par les bureaux de recouvrement des avoirs

Résumé. Les bureaux de recouvrement des avoirs français doivent obtenir l'autorisation d'un magistrat avant de transmettre certaines informations.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 6122-18 (Autorisation nécessaire pour transmettre des informations dans le cadre de la coopération pénale internationale) sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre bureaux de recouvrement des avoirs

Résumé. Les bureaux français peuvent échanger des infos avec d'autres pays de l'UE pour traquer et confisquer les biens issus du crime.

La présente section est applicable à l'échange des informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention de l'Union européenne contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Echanges en vue de dépister et identifier les produits du crime
Article L6122-27
Article L6122-28
Article L6122-29
Article L6122-30