Code de procédure pénale

Section 3 : Bulletin n° 3 du casier judiciaire

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletin n°3 : relevé des condamnations graves

Résumé. Le bulletin n°3 liste les condamnations graves d'une personne pour prouver ses antécédents judiciaires.

Le bulletin n° 3 est le relevé des mentions des condamnations applicables à la même personne prévues à l'article L. 5514-15 prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2.
Il a pour finalité de permettre à la personne de justifier de ses antécédents judiciaires auprès de tiers qui lui demandent la remise de ce bulletin.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions au bulletin n°3 du casier judiciaire

Résumé. Le bulletin n°3 du casier judiciaire mentionne certaines condamnations graves, comme les peines de prison de plus de deux ans ou les interdictions professionnelles.

Figurent dans le bulletin n° 3 les mentions concernant les décisions suivantes :
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure ;
5° Condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion d'une condamnation du bulletin n°3

Résumé. Un tribunal peut décider de ne pas mentionner une condamnation dans le bulletin n°3, sous certaines conditions.

La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'article L. 5514-8.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du bulletin n°3

Résumé. Le bulletin n°3, qui liste les condamnations graves, ne peut être donné qu'à la personne concernée ou à une autorité européenne sur demande.

Le bulletin n° 3 peut être délivré, à sa demande, à la personne qu'il concerne.
Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.
Si le demandeur n'est pas de nationalité française, les modalités de délivrance du bulletin n°3 sont précisées par voie réglementaire.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Bulletin n° 3 du casier judiciaire
Article L5514-14
Article L5514-15
Article L5514-16
Article L5514-17